Les dispositions transitoires sont abordées au chapitre 8. Dès lors que le MCH2, à certains égards, diffère fondamentalement du NMC, le canton n’a pas obligé les communes à convertir le budget et les comptes des années précédant son introduction. Rien ne les empêche toutefois de procéder de la sorte si elles entendent disposer de points de comparaison.
Les dispositions transitoires de l’OCo définissent le moment du passage au MCH2 (article T2-1 OCo) et le statut des communes pilotes (article T2-2 OCo); elles règlent la réévaluation du patrimoine financier (article T2-3OCo) ainsi que l’évaluation et l’amortissement du patrimoine administratif existant (article T2-4 OCo). Il n’est pas prévu que ce dernier soit réévalué. Les communes ont la possibilité de fixer la durée de son amortissement à l’intérieur d’une fourchette allant de 8 à 16 ans (ch. 4.1.2). Il en résulte que, pendant une relativement longue période, il sera malaisé d’établir des comparaisons entre les communes d’une part et entre les exercices d’autre part.