Cette page offre des réponses aux questions qui se posent souvent durant le processus de fusion et après. Nous restons à votre disposition pour vous fournir davantage d’informations si vous le souhaitez.
Fusions, coopération intercommunale et différences
Une fusion de communes au sens de la loi (loi sur les fusions de communes, LFCo) est le regroupement de deux ou de plusieurs communes indépendantes.
Les collectivités qui fusionnent sont toujours du même type, ce qui signifie que les communes municipales peuvent fusionner entre elles ou avec des communes mixtes. De même, des paroisses peuvent également se regrouper avec des paroisses et des communes bourgeoises avec des communes bourgeoises.
Une distinction est faite entre la fusion par combinaison et la fusion par absorption.
Fusion par combinaison: les communes concernées se regroupent pour créer une commune totalement nouvelle, dotée d’un nouveau droit.
Fusion par absorption: rattachement à une commune; une commune est reprise par une autre. Le droit de la commune reprenante ne subit aucune modification. Contrairement à ce qui prévaut dans d’autres cantons, dans celui de Berne, la fusion par absorption n’est prévue de manière explicite que depuis le 1er janvier 2013 (voir nouvel art. 4c LCo introduit suite à la votation supprimant la garantie de l’existence des communes du 23 septembre 2012).
Une fusion est la réunion de deux ou plusieurs communes indépendantes en une nouvelle commune.
La coopération intercommunale, en revanche, est une coopération prévue entre deux ou plusieurs communes, soit sur une base contractuelle, soit par la création d’une nouvelle entité juridique, dans l’idée de poursuivre un intérêt commun (p. ex. écoles, service social, installations de loisirs, service du feu, élimination des déchets, etc.).
Les fusions entre des communes municipales et des communes mixtes sont admissibles. Elles sont traitées de la même manière que les fusions qui interviennent entre des communes municipales. Conformément à l’article 118, alinéa 3 de la loi sur les communes (LCo), la fusion entre une commune municipale et une commune mixte donne lieu à la création d’une commune mixte.
Les fusions entre des communes mixtes sont admissibles. Elles sont traitées de la même manière que les fusions qui interviennent entre des communes municipales. La fusion de communes mixtes donne lieu à la création d’une commune mixte.
Remarques:
La création de nouvelles communes mixtes est interdite (art. 118, al. 2 LCo).
Communes, types et taille
Une commune mixte est le résultat d’une fusion entre une commune municipale et une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire (voir art. 118 LCo).
Contrairement à d’autres collectivités, les communes municipales et les communes mixtes sont désignées sous le nom de communes politiques.
À l’heure actuelle (état: 1er janvier 2024), un peu plus 41 pour cent des communes comptent moins de 1000 habitants. Dans un bon cinquième des communes bernoises, la population est même inférieure à 500 habitants. Un peu plus de 46 pour cent de la totalité des communes ont une population de 1000 à 5000 habitants et seules 24 d’entre elles (soit 7 %) sont peuplées de 5000 à 10 000 personnes. Environ 5 pour cent de la population bernoise vivent dans les 17 communes qui comptent plus de 10 000 habitants.
Le canton de Berne souhaite disposer de communes fortes et performantes qui assument leurs tâches de manière autonome tout en répondant à des exigences qualitatives élevées. De telles communes constituent en effet le fondement d’un canton fort.
Pour les autorités, les entités d’une certaine taille sont en règle générale plus faciles à gérer. Elles peuvent disposer d’une infrastructure attrayante et ont les moyens de l’entretenir.
Motifs, durée, coûts et mise en œuvre
Succession universelle: en cas de fusion, tous les droits et les devoirs des communes qui fusionnent sont transférés à la commune issue de la fusion. Ainsi, par exemple, les rapports contractuels encore existants à la date de l’entrée en vigueur de la fusion passent à la nouvelle commune. Cette dernière reprend donc les droits et les devoirs liés aux affiliations à des syndicats de communes ayant fusionné.
Utilité financière directe
- Économies dans le domaine de la péréquation financière
- Solutions durables pour des cas d’assainissement
- Économies dues à des structures scolaires judicieusement conçues
- Économies dues au nombre plus faible d’administrations communales
Utilité indirecte pour le canton
- Économie
- École
- Aménagement du territoire
- Qualité des prestations publiques
- Conception politique
- Exécution des tâches
- Autonomie communale
- Démocratie
- Autres points
Frais administratifs cantonaux
- Délégation des tâches aux communes plus importante
- Réduction des frais de conseil, d’encadrement, de pilotage et de surveillance des services cantonaux dans les différents domaines
- Accroissement de la qualité
Si les coûts globaux d’une fusion varient de cas en cas, il est tout à fait possible, par contre, de calculer la participation financière du canton à des projets de fusion. Selon l’article 34, alinéa 2 LPFC, le Conseil-exécutif peut verser aux communes désireuses de fusionner des prestations complémentaires allant jusqu’à 70 000 francs. Le montant s’accroît de 10 000 francs pour chaque nouvelle commune, à hauteur de 120 000 francs au maximum. Dans la pratique, le canton finance généralement la moitié des coûts du projet dûment établis, jusqu’à la limite supérieure mentionnée ci-dessus.
Exemple
Projet de fusion entre la commune A et la commune B
Estimation des coûts selon le budget du projet CHF 58 000
dont, pour des tiers, CHF 10 000
Charges de personnel et de matériel CHF 46 000
Divers CHF 2000
Prestations complémentaires liées au projet (arrêté du Conseil-exécutif) CHF 29 000
Modalités de paiement:
1. Une tranche de 14 000 francs est versée dès que l’arrêté du Conseil-exécutif est entrée en force.
2. Une tranche de 15 000 francs est versée dès que les arrêtés des assemblées communales au sujet du rapport de base ou le mandat (qui en découle) d’élaborer les documents relatifs à la fusion (contrat et règlement) sont disponibles.
Aide financière apportée, le cas échéant, après la fusion arrêtée (art. 3 ss LPFC)
Hypothèse: la commune A compte 232 habitants et la commune B 857.
Aide financière: 232 + 1000 = 1089 x CHF 400 = CHF 435 600
Hypothèse: la commune A compte 232 habitants et la commune B 1765.
Aide financière: 232 + 1000 = 1232 x CHF 400 = CHF 492 800
Il n’est pas possible de déterminer de durée valable dans tous les cas pour un processus de fusion, qui puisse se calculer préalablement de manière exacte. Une démarche individuelle de fusion dépend de différents facteurs tels que le nombre et la taille des communes impliquées, le type de fusion, etc.
Dans la pratique, on constate cependant qu’il faut compter un minimum de deux ans et demi à trois ans entre le début des véritables entretiens entre les communes souhaitant fusionner (qui ont lieu p. ex. lors d’un atelier de lancement) et la date à laquelle la fusion est effective.
Étapes du projet | Qui | Quand |
Décision sur la légitimité des pourparlers | Assemblées communales | Assemblée d’automne 2021 |
Premières séances du groupe de travail intercommunal (GTI) | GTI | Dès janvier 2022 |
Autres séances du GTI | ||
Présentation du rapport de base du GTI conforme au contrat de pourparlers en vue d’une fusion | GTI | Été 2022 |
Le cas échéant, informations au début ou lors de la procédure de participation (séance ou média imprimé) | Conseils communaux et GTI | Au cours de l’été |
Le cas échéant, participation | Population | |
Prises de décisions de principe par les conseils communaux | Conseils communaux | |
Inscription à l’ordre du jour et message en vue de la décision de principe des assemblées communales | Conseils communaux et GTI | |
Décision de principe concernant la suite à donner | Assemblées communales | Assemblée d’automne 2022 |
Rédaction du contrat de fusion et du règlement d’organisation | GTI et conseils communaux | |
Examen préalable par le canton | OACOT | |
Inscription à l’ordre du jour et message en vue du vote final | Conseils communaux et GTI | |
Vote final | Assemblées communales (év. aux urnes) |
Assemblée de printemps 2023 |
Approbation par le canton | OACOT, CE | Août 2023 |
Mise en œuvre | 1er janvier 2024 |
La fusion de deux communes a lieu au début d’une nouvelle année civile.
Soutien du canton
La loi sur l’encouragement des fusions de communes (loi sur les fusions de communes, LFCo) est entrée en vigueur le 1er juin 2005. Elle vise à promouvoir les fusions volontaires de communes municipales et de communes mixtes. L’encouragement des fusions comprend les quatre éléments suivants:
- Soutien financier
Prestations complémentaires liées à des projets (art. 34 LPFC), aide financière (art. 4 ss LFCo), compensation pour une période de 10 ans au plus (art. 34 LPFC) - Conseils (art. 4 ss LCo)
Suivi des projets, conseils sur les plans juridique et financier, coordination des procédures cantonales - Documents-type
Modèles de contrats et de règlements, modèles de stratégies, listes de contrôle et plans de projet - Fusions ordonnées et proposées
Fusions ordonnées (art. 4i LCo), réduction de prestations (art. 35a LPFC), proposition de procéder à des études en vue d’une fusion (art. 4b LCo)
Le canton de Berne apporte son soutien aux communes souhaitant fusionner en prévoyant que des collaborateurs de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) les conseillent au besoin et leur remettent des outils de travail tels que des modèles de documents. Il accorde par ailleurs un soutien financier en versant des prestations complémentaires en vertu de l’article 34, alinéas 2 et 3 LPFC (dites contributions pour la réalisation d’études) durant le processus de fusion ainsi qu’en octroyant une aide financière lorsque la fusion a abouti (prestation accordée pour l’étude préliminaire). Enfin, le canton compense pendant dix ans les pertes financières subies en raison des changements survenus dans les prestations prévues par la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC).
En acceptant le projet «Optimisation de l’encouragement des fusions de communes», le 23 septembre 2012, le peuple bernois a permis que la garantie de l’existence des communes soit assouplie. Depuis le 1er janvier 2013, le canton a le droit d’ordonner la fusion de plusieurs communes dans des cas clairement définis ainsi que de proposer des périmètres de fusion.
Les projets pouvant prétendre aux contributions susmentionnées sont ceux qui concernent la fusion de communes municipales ou de communes mixtes mais aussi la fusion entre des communes municipales et des communes mixtes. Depuis le 1er janvier 2013, les fusions entre des paroisses ont elles aussi droit à un soutien cantonal.
Liste des projets de fusion en cours, adoptés ou interrompus
Caractère volontaire ou contrainte
Dans le canton de Berne, l’accent est mis sur le caractère volontaire d’une démarche de fusion de communes.
Ces fusions doivent être le résultat d’une démarche ascendante. Le canton souhaite créer des incitations positives et éliminer celles qui sont négatives.
Le 23 septembre 2012, le peuple, en approuvant une modification de la Constitution cantonale et de la loi sur les communes, a donné son accord à un assouplissement de la garantie constitutionnelle de l’existence des communes. Cela signifie que dans deux cas clairement définis par la loi, le Grand Conseil, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, peut désormais ordonner une fusion même lorsque les communes concernées s’y opposent. La formulation potestative de l’article 108 modifié de la Constitution cantonale l’y autorise. Une fusion forcée doit cependant uniquement être ordonnée lorsque toutes les autres mesures ont été prises en compte («ultima ratio»). Avant d’ordonner une fusion, il convient par conséquent d’examiner dans tous les cas si l’effet visé ne pourrait pas être obtenu par une mesure moins contraignante. Les cas dans lesquels une fusion peut être ordonnée sont décrits de manière exhaustive à l’article 4i de la loi sur les communes. Il s’agit des cas suivants:
1. Une commune n’est plus en mesure d’accomplir durablement les tâches qui lui incombent; elle ne parvient plus, par exemple, à pourvoir des postes au sein des autorités ou n’est plus à même d’assumer des tâches communales importantes.
2. Une commune ne souhaite pas engager un processus de fusion auquel la majorité de toutes les communes et de tous les électeurs est pourtant favorable.
Avantages, inconvénients, chances et risques d’une fusion
- gain administratif en termes de quantité et de qualité des prestations,
- abaissement des frais fixes par habitant,
- diminution des problèmes de recrutement lorsqu’il s’agit de pourvoir des sièges au sein d’autorités et de commissions,
- amélioration de l’offre de prestations communales,
- amélioration de l’utilisation des ressources,
- regain d’autonomie grâce à la possibilité de mieux accomplir les tâches déléguées,
- accroissement du poids politique vis-à-vis du canton,
- amélioration de la «résistance» face aux changements susceptibles de se produire au niveau interne,
- accroissement de la marge de manœuvre financière,
- acquisition des moyens de production à meilleur compte,
- avantages comparatifs dans la concurrence avec les autres communes,
- extension du champ d’application de l’aménagement local,
- les communes concernées par le projet de fusion dressent un bilan détaillé de la situation.
- diminution de la participation politique/de la fonction d’intégration des communes ayant fusionné (p. ex. si la constitution d’un parlement devient nécessaire),
- augmentation du montant des charges par habitant, suivant les circonstances,
- accroissement des exigences des citoyens et citoyennes,
- accroissement du perfectionnisme en raison d’une professionnalisation parfois superflue,
- perte de proximité par rapport à la population
- déstabilisation du personnel,
- coûts (p. ex. si de nouvelles constructions sont nécessaires).
Il est important de ne pas seulement garder à l’esprit le potentiel d’économies à court terme, mais d’être disposé à faire un inventaire des chances et des risques liés à la fusion: par exemple garantir une école commune, accroître le professionnalisme des prestataires, exploiter les nouvelles possibilités en matière d’aménagement du territoire, augmenter l’influence par rapport à la région et au canton.
Incidences sur les paroisses et les communes bourgeoises
Il se peut que des quartiers d’une commune politique issue d’une fusion relèvent de différentes paroisses. Il n’est pas indispensable que les limites de la commune municipale et de la paroisse coïncident parfaitement. Wengi, quartier de la commune municipale de Reichenbach, fait partie par exemple de la paroisse de Frutigen. Il y a cependant lieu de tenir des registres d’impôt distincts lorsqu’il existe plusieurs paroisses sur le territoire d’une commune municipale.
Les fusions de communes municipales n’entraînent pas automatiquement des fusions de communes bourgeoises. Le territoire et l’état de ces dernières ne sont pas concernés par la fusion de communes municipales. À partir de la date de la fusion, les communes bourgeoises accordent cependant aux bourgeois et aux bourgeoises, en plus de leur droit de bourgeoisie, le droit de cité de la nouvelle commune municipale issue de la fusion.
Noms et armoiries
Les communes disposent en principe de trois possibilités pour se doter d’un nom:
- création d’un nouveau nom (p. ex. commune de Sauge, née de la fusion des communes de Plagne et de Vauffelin);
- utilisation de l’un des noms actuels (p. ex. Innertkirchen, qui a fusionné avec Gadmen);
- formation d’un double nom, composé du nom actuel de chacune des communes (p. ex. Péry-La Heutte).
Dans le cas où un nouveau nom ou un double nom est prévu pour une commune, il convient de le soumettre préalablement à l’Office fédéral de topographie/swisstopo afin qu’il l’examine. L’acceptation définitive du nom a lieu par publication dans la Feuille fédérale une fois que la fusion a été décidée et approuvée par le Conseil-exécutif.
Voir également:
Bases légales:
Étant donné que dans le registre des armoiries du canton de Berne, une commune ne saurait disposer de plusieurs armoiries, les communes doivent se mettre d’accord sur des armoiries uniques en cas de fusion. Elles peuvent choisir les armoiries de l’une ou de l’autre des communes en tant que «nouvelles» armoiries de la commune issue de la fusion ou en concevoir de nouvelles. Il s’agit à cet égard de tenir compte, dans la mesure du possible, des données historiques du lieu et des règles de l’héraldique.
Il est conseillé de soumettre la nouvelle représentation des armoiries aux Archives de l’Etat afin qu’elles se prononcent à leur sujet.
Dans l’usage courant (p. ex. lettres officielles, enveloppes destinées aux élections et aux votations, bordereaux d’impôt, site Internet de la commune), les communes sont libres de décider si elles veulent remplacer les armoiries déposées dans le registre des armoiries par un mot écrit (p. ex. Schwarzenburg) ou par un sigle ou un symbole composé des deux ou de toutes les armoiries des localités (p. ex. Innertkirchen, commune de Gadmen).
Archivage et amortissements
En cas de fusion, la commune agrandie ou la commune créée doit fermer les archives des communes supprimées du fait de la fusion et les décrire dans un instrument de recherche. Elle doit en outre garantir que l’instrument de recherche de la commune agrandie ou de la commune créée renvoie de manière correcte à l’instrument de recherche de la commune supprimée, lequel est géré de manière séparée, et désigner les locaux d’archives dans lesquels les documents des communes supprimées seront conservés à long terme. Il est important que les archives des anciennes communes soient conservées séparément, de sorte qu’il soit possible d’indiquer à tout moment quels sont les documents ayant appartenu à la commune supprimée.
La nouvelle commune continue d’appliquer le délai d’amortissement du patrimoine administratif existant préalablement arrêté dans chaque commune participant à la fusion. Le délai d’amortissement peut par conséquent être différent pour chaque ancienne commune.
Pour ce qui est de la présentation dans le bilan, les deux options suivantes sont possibles:
1. Le nouvelle commune tient dans le bilan un sous-compte séparé pour le patrimoine administratif existant de chaque ancienne commune. Les montants relatifs à chaque ancienne commune doivent être présentés avec le délai d’amortissement dans l’annexe aux comptes annuels (dans le chapitre «Règles», sous le titre «Patrimoine administratif existant»).
2. La nouvelle commune tient dans le bilan un compte commun du patrimoine administratif existant et établit une confirmation de solde à cet égard (voir modèle ci-dessous). Dans ce cas aussi, les patrimoines administratifs existants pour chaque ancienne commune ainsi que leur délai d’amortissement doivent être présentés dans l’annexe aux comptes annuels
Conséquences concernant le permis de conduire, la signalétique et le numéro postal d’acheminement
Des informations à ce sujet sont disponibles ici.
Panneaux de localité
La signalétique des localités dans les communes qui fusionnent ne subit en principe aucun changement. Les noms des localités demeurent inchangés et restent mentionnés sur les panneaux des routes communales et cantonales. En règle générale, le panneau (signal 4.27 ou 4.29) porte uniquement le nom officiel de la localité. Le premier panneau situé dans le canton de Berne, une fois la limite cantonale franchie, comporte en outre l’abréviation «BE» sous le nom de la localité.
Il n’y a pas lieu d’ajouter sur un tel panneau l’appartenance de la localité à telle ou telle commune. En effet, cette indication ne présente aucun intérêt technique pour l’usager de la route et contredit le principe de la signalisation qui veut que l’attention d’un conducteur soit le moins possible détournée et que ce dernier dispose d’indications courtes, claires et univoques.
Si la création d’un nouveau nom risque de créer la confusion avec des noms de localités déjà existants, nous conseillons de prendre contact avec l’arrondissement d’ingénieur en chef compétent de l’Office cantonal des ponts et chaussées, pour orthographier correctement les noms des localités sur les panneaux.
Rues
Les rues des communes issues de fusions conservent en principe leur nom. Vu que les noms des localités subsistent, il est concevable d’avoir plusieurs rues portant le même nom dans chaque commune politique (p. ex. route de Diesse à Lamboing et route de Diesse à Prêles, commune politique de Plateau de Diesse). Si les rues portant le même nom se situent à proximité immédiate l’une de l’autre et qu’elles se trouvent dans des zones d’habitation ressemblantes, un changement de nom devrait être envisagé, pour des raisons de sécurité (identification de l’objet correct en cas de danger). La commune est compétente en matière de noms de rues, de changement de nom, le cas échéant, et de numérotation des bâtiments.
Voir également:
En principe, la Poste suisse ne profite pas d’une fusion de communes pour supprimer un numéro postal d’acheminement (NPA) existant. Ces numéros sont généralement liés à des localités. De nombreuses communes politiques regroupent plusieurs localités (et NPA) sur leur territoire. En cas de fusions de communes, il est cependant conseillé de consulter la Poste.
Conséquences concernant le droit de cité, les numéros d’immeubles, l’aménagement du territoire, les corps de sapeurs-pompiers, les transports publics, l’assurance-maladie, l’ordonnance sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction (ONMC)
En cas de fusion, les citoyens des communes municipales ou mixtes concernées acquièrent le droit de cité de la nouvelle commune (art. 3, al. 1 de la loi du 13 juin 2017 sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal, loi sur le droit de cité, LDC; RSB 121.1). Leur nouveau droit de cité est automatiquement inscrit au registre de l’état civil. Ils n'ont pas besoin de demander de nouveaux documents d’identité ni de nouvel acte d’origine.
Ils peuvent cependant, dans un délai d'un an à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, demander à l’office de l’état civil de l’arrondissement auquel appartient leur commune d’inscrire le nom de leur ancienne commune entre parenthèses, à côté du nom de la commune fusionnée (art. 3, al. 2 LDC). Ils doivent pour ce faire utiliser le formulaire ci-dessous.
Les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré peuvent, si elles ont le même lieu d’origine, déposer une demande individuelle ou conjointe. Les enfants peuvent être inclus dans leur demande
1. s’ils sont mineurs au moment du dépôt de cette dernière,
2. s’ils ont le même droit de cité que le ou les parents déposant la demande et
3. si les personnes titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord.
À partir de 16 ans, les mineurs doivent en outre faire part de leur volonté par écrit.
Les personnes requérantes et les mineurs de 16 ans et plus doivent joindre une copie d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité à la présente demande.
Un émolument de 75 francs est facturé pour chaque demande. Des documents d’identité comportant le nouveau lieu d’origine peuvent en outre être commandés contre paiement après réception de la confirmation d’enregistrement et de la facture.
Demande de modification du droit de cité à la suite d’une fusion de communes
Des informations à ce sujet sont disponibles dans le guide à l’intention des géomètres.
Selon le plan directeur cantonal 2030, les communes sont classifiées en fonction de différents types d’espace. Il se peut que les périmètres urbanisés d’une commune dont le territoire s’est agrandi suite à une fusion par absorption ou d’une nouvelle commune issue d’une fusion relèvent de plusieurs types d’espace distincts; or ce sont ces derniers qui servent au calcul de divers éléments déterminants (tels que les besoins effectifs en terrains à bâtir destinés au logement).
L’OACOT met à la disposition des communes qui en font la demande, à titre de base décisionnelle, des données sur les répercussions d’une fusion en matière d’aménagement concernant
- les besoins effectifs en terrains à bâtir destinés au logement,
- les réserves de zones à bâtir non construites ainsi que
- les modalités de calcul des réserves d’affectation.
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de l’aménagiste du Service de l’aménagement local et régional qui est responsable pour votre commune.
Principe
Les fusions de communes municipales n’ont pas de conséquences purement formelles sur l’existence des corps de sapeurs-pompiers. Elles exercent toutefois une influence directe sur les contributions d’exploitation que l’Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) verse aux communes. De fait, les fusions peuvent pousser les communes concernées à optimiser l’organisation de leurs corps de sapeurs-pompiers.
En cas de fusion de communes, les corps de sapeurs-pompiers indépendants sont automatiquement réunis en une organisation unique au niveau de la comptabilité et des contributions. Leur structure doit être revue et, si nécessaire, adaptée en collaboration avec l’inspecteur ou l’inspectrice d’arrondissement.
Contributions d’exploitation élevées
Suite à une fusion de communes, les contributions d’exploitation sont la plupart du temps réduites.
Les contributions d’exploitation sont versées par commune et dépendent de la valeur de protection de la commune (contribution aux coûts d’infrastructure), de la valeur de protection des sapeurs-pompiers ou du groupement de sapeurs-pompiers (= contribution en fonction de l’efficacité) ainsi que de la protection des valeurs matérielles sous forme du volume des primes de l’AIB (= contribution en fonction du risque). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans
- le règlement portant sur les contributions aux organisations de sapeurs-pompiers et
- son annexe.
En cas de fusion de trois communes par exemple, la contribution aux coûts d’infrastructure pour la nouvelle commune peut certes augmenter, mais elle reste certainement moins élevée que la somme des contributions versées auparavant par les trois communes.
Contributions uniques aux fusions
En cas de fusion de corps de sapeurs-pompiers (résultant ou non d’une fusion de communes municipales), l’AIB peut soutenir les communes qui en font la demande grâce à une contribution unique correspondant à trois contributions d’exploitation annuelles.
Une telle contribution doit servir à faciliter la transition vers une optimisation de l’organisation.
Les éventuelles contributions aux fusions préalablement versées sont déduites.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce sujet et sur les conséquences financières des fusions auprès de la personne compétente au sein de l’AIB, Monsieur Michael Stettler, mstettler@gvb.ch, spécialiste du corps de sapeurs-pompiers, état-major (www.gvb.ch/fr/sapeurs-pompiers/).
Des informations à ce sujet sont disponibles ici.
Suite à une fusion, certaines communes peuvent, dans certaines circonstances, se trouver rattachées à une nouvelle région de primes, du point de vue des caisses-maladie.
En cas de fusion de communes appartenant à des régions de primes différentes, le canton peut faire une proposition au Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour la région de primes à laquelle la nouvelle commune doit être rattachée, conformément à l’article 91b, alinéa 3 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie.
Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le DFI rattache la commune issue de la fusion à la région de primes à laquelle appartenait la commune comptant le plus grand nombre d’habitants avant la fusion.
En cas de fusion de deux communes appartenant à la même région de primes, la commune issue de la fusion est rattachée à cette même région de primes.
L’ordonnance du 25 mai 2011 sur les notions et les méthodes de mesure dans le domaine de la construction (ONMC; RSB 721.3) contient, comme son nom l’indique, les notions et les méthodes de mesure des dimensions des bâtiments et des distances.
Le 8 mai 2019, le Conseil-exécutif a arrêté une modification de l’ordonnance qui augmente de trois ans, jusqu’à 2023, le délai donné aux communes pour qu’elles adaptent leur réglementation fondamentale en matière de construction. Par arrêté du 16 août 2023, il a de nouveau prolongé ce délai, de cinq ans cette fois.
Les communes doivent prendre les mesures nécessaires jusqu’au 31 décembre 2028.
Les communes qui n’auront pas adapté leur réglementation fondamentale en matière de construction au 1er janvier 2029 devront obligatoirement se conformer aux dispositions de l’ordonnance précitée, conformément à son article 34, alinéa 3. Concrètement, cela entraînera un arrêt des constructions, car si l’ordonnance fixe des méthodes de mesure, elle ne prévoit aucune dimension.
Il est recommandé aux communes impliquées dans un processus de fusion de traiter le plus tôt possible les questions liées à la mise en œuvre de l’ordonnance.